Ethique et Neurochirurgie

, par  Manuel LOPES , popularité : 6%

ETHIQUE ET NEUROCHIRURGIE AU QUOTIDIEN

**LA RELATION MEDECIN PATIENT

« Toute décision grave doit être celle de deux hommes, chacun se mettant à la place de l’autre. Le médecin n’a pas à imposer autoritairement ses propres vues ; les désirs profonds du malade comptent autant que les impératifs techniques pour la stratégie du traitement » : Jean HAMBURGER (9).

Cette phrase résume à elle seule l’évolution de la relation entre le médecin et son patient. Nous sommes aux antipodes de la relation héritée de la philosophie grecque où le médecin détenteur du savoir, imposait sans aucune résistance de la part du patient, sa médecine. Cette vision dite paternaliste n’est pas si loin dans nos esprits : combien de patients s’en remettent « corps et âme » au médecin ? Par crainte ? Par ignorance ? Par courtoisie ? En effet, elle découle directement du principe hippocratique de bienfaisance : primum non nocere. Sa finalité est de faire du bien aux patients, mais souligne la fragilité de ces derniers. Cette fragilité a été identifiée par Hans Jonas (1903-1983 : historien et philosophe allemand), comme un principe de responsabilité morale à l’égard du plus fragile, I.E le patient. De fait, il est aisé de saisir la dérive possible entre le principe de bienfaisance et le paternalisme qui caractérise la médecine française jusque dans les années 1970.
Le consentement du patient va conjuguer ces deux aspects éthiques que sont l’autonomie et la bienfaisance. Il allie la responsabilité morale du médecin détenteur du savoir et du pouvoir de décision du patient. Car de plus en plus, le patient devient acteur de santé, en participant aux choix et aux décisions thérapeutiques qui le concernent. La relation médecin patient devient un cadre d’échanges et de débats qui parfois dépassent le colloque singulier.
Ceci est la résultante d’un partage d’information, qui va devenir une des pierres angulaires de la relation médecin patient.
Nombre de textes de loi font référence à l’information, de façon indissociable au consentement, de même que le code de déontologie médicale.
Cette information doit être « claire, loyale, appropriée »
Pourtant cette évolution qui nous semble admise actuellement, est la résultante d’une évolution juridique de l’information. En effet, jusqu’en 1936, la relation médecin patient était considérée comme une simple relation entre deux protagonistes et en cas de litiges, elle était gérée par deux articles du code civil (art 1382 : tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige par la faute duquel il est arrivé à la réparer et 1383 : chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence). En 1936, un arrêt dit Arrêt Mercier va introduire la notion de contractualisation entre le médecin et son patient. De fait, le médecin doit obtenir le consentement conscient libre, éclairé suite à l’information délivrée. Cette information doit être « simple, approximative, intelligible et loyale » (chambre civile de la cours de cassation, 1961), et par la suite « claire, loyale et appropriée » (chambre civile de la cours de cassation, 1997).
Depuis cette date, va se poser la problème de la traçabilité de cette information et son contenu : faut-il une preuve écrite ? Faut-il des témoins à cette information ? Doit-elle être exhaustive ? Doit-on parler du risque même improbable mais potentiellement grave ?
Si le problème de la traçabilité demeure (dans certains cas, elle est écrite comme les protocoles de recherche par exemple, don d’organe, prélèvements génétiques…), il est clair que c’est au médecin d’apporter la preuve qu’il a bien donné l’information au patient. Cela étant, la Cours prend en considération des faits (nombre de consultations avant geste invasif, le temps passé…). De fait, cette approche juridique est non seulement délétère pour la relation médecin patient puisque vient lisser un des piliers de cette relation qu’est la confiance, mais viendrait également accroître l’inquiétude du patient qui était plutôt en quête d’espoir et de réconfort.
Le problème demeure plus aigu quant à l’exhaustivité de l’information : Le conseil d’état (2000) précise que si un geste pouvait avoir des conséquences létales ou fonctionnelles, le patient doit en être informé. La loi du 4 mars 2002précise que seuls les risques graves ou fréquents doivent être énoncés.

Ainsi, le médecin devra concilier le droit à l’information du patient, en vu de l’obtention de son consentement, sans fragiliser la confiance nécessaire aux soins de qualité.